En l’espèce, des administrés ont demandé l’annulation du PLU approuvé par le conseil communautaire d’une communauté de communes.
Par un premier jugement, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leur demande jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à la communauté de communes pour lui notifier une délibération régularisant le PLU. Puis par un second jugement, constatant que le vice avait été régularisé, il a rejeté la demande. Débouté en appel, les requérants se pourvoient en cassation.
Ils reprochent notamment à l’arrêt attaqué d’avoir omis de mentionner un mémoire en défense produit par la communauté de communes postérieurement à la clôture de l’instruction.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler que « devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci.
Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. »
La Haute juridiction ajoute que « eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire« .
Le Conseil d’État juge alors qu’en omettant de viser ce mémoire, la cour administrative d’appel a effectivement commis une erreur de droit. Toutefois, dès lors que les requérants ne sont pas les auteurs du mémoire dont il s’agit, leur moyen tiré de cette irrégularité ne peut qu’être écarté.