La fiche méthode rédigée par Mounia Idrissi et Morgane Kermarrec publiée le 10/11/2020 sur laGazette.fr
https://www.lagazettedescommunes.com/706069/devenir-une-communaute-de-communes-autorite-organisatrice-de-la-mobilite-en-7-etapes/?abo=1
Se doter ou non de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », vise notamment à ce que l’ensemble du territoire national soit couvert par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locale.
A ce jour, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sont obligatoirement compétentes en matière d’organisation de la mobilité. En revanche, le législateur a entendu laisser le choix aux communautés de communes (CC) de se doter ou non de cette compétence, facultative pour ces dernières.
Mais la LOM impose un calendrier aux CC pour se positionner sur le sujet. En effet, si les communautés de communes ne se sont pas dotées de la compétence d’organisation de la mobilité d’ici au 1er juillet 2021, c’est la région, cheffe de file en matière de mobilité, qui deviendra de plein droit AOM locale sur leurs territoires.
Il importe donc que les communautés de communes engagent une réflexion quant à leur volonté et leur capacité, notamment technique et financière, à assumer cette compétence, afin de déterminer si elles souhaitent ou non s’en doter.
En tout état, quel que soit leur choix quant au fait de devenir ou non AOM locale, la région demeurera AOM régionale et, à ce titre, compétente pour l’organisation des services de mobilité revêtant un intérêt régional.
Mettre en œuvre la procédure classique de transfert de compétence
Chaque communauté de communes souhaitant devenir AOM locale devra mettre en œuvre la procédure de transfert de compétence classique organisée par l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le respect des délais imposés par le législateur.
Ainsi les CC devront-elles avoir engagé cette procédure en délibérant à la majorité simple en faveur du transfert de compétence au plus tard le 31 mars 2021. Elles devront ensuite notifier cette délibération à l’ensemble des maires de leurs communes membres.
Ces dernières disposeront alors d’un délai maximum de trois mois pour se prononcer, à la majorité qualifiée suivante : l’accord des communes membres devra être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté ou bien par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ; cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de l’intercommunalité.
Dans ce cadre, le silence gardé pendant plus de trois mois par une commune vaudra décision favorable. Lorsque ces conditions de majorité seront réunies, le transfert de compétence à la communauté de communes, qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2021, sera prononcé par arrêté préfectoral.
Identifier les contours de la compétence d’AOM locale
Les communautés de communes compétentes en matière d’organisation de la mobilité disposeront de la faculté de mettre en œuvre dans leurs ressorts territoriaux l’ensemble des services de mobilité visés à l’article L.1231-1-1 du code des transports. Elles seront ainsi compétentes pour assurer, sur leurs territoires, l’organisation des services réguliers de transport public de personnes, du transport à la demande, du transport scolaire, des services relatifs aux mobilités actives, aux usages partagés et à la mobilité solidaire.
Les intercommunalités pourront également proposer la mise en place de services de conseil et d’accompagnement individualisé destinés aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ou de handicap, aux employeurs et gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants et des services de transport de marchandises en cas de carence de l’initiative privée.
Dans ce cadre, ces communautés de communes disposeront d’une compétence pleine et entière en matière d’organisation de la mobilité locale, à l’exclusion de leurs communes membres et de toute autre collectivité. La mise en œuvre de cette compétence est ainsi « à la carte ».
Les communautés de communes AOM locales seront en conséquence parfaitement libres de ne proposer, parmi les services de mobilité listés par l’article L.1231-1-1 du code des transports, que ceux qu’elles jugeront adaptés aux caractéristiques de leurs territoires.
Déterminer le sort des services communaux et régionaux
En cas de transfert de la compétence d’AOM locale aux CC, se posera, le cas échéant, la question du sort des services régionaux antérieurement mis en œuvre sur leurs territoires. Dans ce cas, deux situations devront être distinguées.
Dans l’hypothèse dans laquelle les services régionaux dépassent le ressort territorial de l’intercommunalité et présentent un intérêt régional, la région pourra maintenir ces services en qualité d’AOM régionale.
En revanche, s’agissant des services régionaux intégralement inclus dans le ressort territorial de CC existant avant le transfert de compétence – services réguliers, services à la demande et transports scolaires -, il appartiendra à ces dernières de déterminer si elles entendent ou non reprendre ces trois services « en bloc ». En cas de décision de reprise, les communautés de communes AOM devront se rapprocher de la région – qui sera alors tenue d’y répondre favorablement – pour effectuer une demande en ce sens et conventionner avec elle afin d’arrêter les modalités de reprise.
Au contraire, si les communautés de communes AOM locales devaient choisir de ne pas reprendre les services régionaux intégralement inclus dans leurs ressorts territoriaux, ces derniers devraient a priori être poursuivis par la région.
Confier l’exercice des services de mobilité
Les communautés de communes AOM locales disposeront par ailleurs de la possibilité de confier l’exercice de certains services de mobilité à d’autres collectivités ou groupements de collectivités dans les cas limitativement prévus par la loi.
En application de l’article L.3111-9 du code des transports, ces dernières pourront ainsi déléguer tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région, au département ou encore à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes, notamment.
Les conditions de cette délégation devront être définies par convention conformément aux règles de droit commun fixées par l’article L.1111-8 du CGCT. Cette faculté de délégation étant la seule ouverte aux communautés de communes AOM locales par le code des transports.
Toutefois, les communautés de communes pourraient a priori envisager de conclure, en se fondant sur l’article L.5214-16-1 du CGCT, des conventions de prestations de services par lesquelles elles confieraient l’exécution de tout ou partie des services de mobilité sur leurs territoires à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Coordonner ses services dans le cadre des contrats opérationnels de mobilité
En outre, la LOM a par ailleurs prévu, dans un souci de coordination des interventions des acteurs de la mobilité, la conclusion de contrats opérationnels de mobilité. Ces contrats élaborés sous l’égide des régions, à l’échelle de bassins de mobilité dont ces dernières délimiteront les périmètres, devront être conclus par les différents acteurs de la compétence mobilité sur le territoire concerné : AOM, syndicats mixtes de type « SRU » (loi relative à solidarité et au renouvellement urbain, du 13 décembre 2000), départements, gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux, établissements publics de coopération intercommunale non AOM, autres partenaires…
Les communautés de communes AOM seront donc signataires de ces contrats pluriannuels, qui auront pour objet, en application de l’article L.1215-2 du code des transports, de définir les modalités d’action commune des AOM – notamment en matière de desserte, d’horaires, de tarification, d’information et d’accueil des publics, de points de vente, de pôles d’échanges multimodaux, d’aires de mobilité, de mise en place d’infrastructures, de gestion des situations dégradées… – et de coordonner leurs interventions avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures à l’échelle des bassins de mobilité. Les AOM seront d’ailleurs tenues de rendre compte annuellement de la mise en œuvre de ces contrats au comité des partenaires.
Parvenir à financer la compétence d’AOM locale
Certes, les communautés de communes AOM locales seront libres de ne mettre en œuvre sur leurs territoires que les services de mobilité qu’elles jugeront adaptés à leurs besoins. Pour autant, la mise en œuvre de services de transports, même bien dimensionnés, est par nature coûteuse.
Or en l’état du droit, l’article L.2333-66 du CGCT subordonne la possibilité d’instaurer le versement mobilité – remplaçant le versement transports – à la mise en place d’un service régulier de transport public de personnes (hors transports scolaires). De sorte que seules les communautés de communes qui auront décidé d’organiser un tel service pourront disposer de cette ressource pour financer leur compétence d’AOM locale.
Dans ces conditions, cette limitation de l’accès au versement mobilité pourrait constituer un frein à la prise de la compétence d’AOM locale par les communautés de communes, en particulier s’agissant des territoires ruraux sur lesquels la mise en place d’un service de transport régulier pourrait ne pas être adapté.