En l’espèce, lors des opérations électorales de renouvellement du conseil municipal, la liste de M.C avait obtenu douze sièges. M.C, treizième sur la liste, était alors le premier candidat non élu.
A la suite de deux démissions, les quatorzième et quinzième candidats de la liste ont été appelés à les remplacer. Manifestement, M.C avait été oublié. Après la démission de deux autres conseillers issus de sa liste, M.C a finalement été appelé à siéger.
Toutefois le tribunal administratif (TA) a, sur déféré du préfet, annulé cette désignation. Le TA, appliquant les dispositions de l’article L. 270 du Code électoral, a en effet jugé que les candidats venant après M.C sur la liste ayant déjà été appelés il n’était plus le candidat de la liste venant immédiatement après le dernier élu.
Le Conseil d’État, censure cette interprétation et juge que :
Lorsque le premier candidat non élu d’une liste n’a pas été appelé à remplacer un conseiller municipal de la même liste dont le siège est devenu vacant, quel qu’en soit le motif et notamment si le candidat se trouvait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1 du même code, il continue néanmoins d’être regardé comme celui venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Par suite, il doit, en cette qualité, être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant.
Conseil d’État, 23 mai 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon, n°492581 :