Encadrement des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales et pris en charge au titre de la protection fonctionnelle des agents publics

Textes 7 février 2017

Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droits a été publié au Journal Officiel le 28 janvier dernier.

Le décret comporte d’abord un rappel utile et pédagogique du processus à suivre par les agents publics pour obtenir la prise en charge des frais – principalement des honoraires d’avocats – occasionnés par des poursuites pénales ou civiles dirigées à leur encontre à raison de leurs fonctions : demande écrite, précision de la collectivité publique destinataire en cas de succession d’employeurs …

Il est toutefois principalement à retenir de ce décret la consécration textuelle de la possibilité pour les personnes publiques de ne prendre en charge qu’une partie des frais exposés par les agents publics bénéficiant de la protection fonctionnelle.

Cette possibilité, affirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence s’agissant des honoraires d’avocats (CE, 2 avril 2003, Cantalou, n°249805 ; CAA Paris, 19 juin 2012, Granomort, n° 10PA05964), est mentionnée à l’article 7 du décret « la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparait manifestement excessif ». 

Le décret n’appelle réellement de critiques que dans la mesure où il revient à la solution de l’arrêt de la Cour administrative de Paris précité. Le projet de décret était de ce point de vue beaucoup plus simple en envisageant de recourir dans cette situation à l’arbitrage du Bâtonnier prévu aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Il faudra donc composer avec deux régimes distincts d’appréciation du caractère raisonnable des honoraires, relevant de deux juges distincts.

S’agissant toujours de la prise en charge des honoraires d’avocats, l’article 5 du décret vient encadrer une pratique déjà répandue consistant en l’établissement d’une convention entre la personne publique ayant accordé la protection fonctionnelle et l’avocat de l’agent public bénéficiaire. Dans cette hypothèse, le montant des honoraires pris en charge est déterminé « notamment en fonction des difficultés de l’affaire »,  les honoraires sont directement pris en charge par la personne publique et la convention peut prévoir une prise en charge des frais « au fur et à mesure de leur engagement ». 

A défaut d’une telle convention, la prise en charge des frais n’intervient en revanche que sous forme de remboursement des honoraires déjà réglés par l’agent et « le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». 

Outre l’encadrement des honoraires d’avocats, le décret affirme, suivant en cela la doctrine, que la prise en charge des frais au titre de la protection fonctionnelle peut n’être accordée que pour une instance (Article 2).

La prise en charge des frais d’hébergement et de déplacement liés à l’instance est enfin prévue par l’article 8, qui précise toutefois que : « La collectivité n’est pas tenue de rembourser les frais engagés par l’agent pour des déplacements ou de l’hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense ».

Lien vers le décret >> https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033935723&dateTexte&categorieLien=id

Julia ROTIVEL – avocat collaborateur

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