Enfin une délégation pour les directeurs d’ESSMS ( Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux) gérés par les CCAS !

Analyse HékaEditorial 11 septembre 2026

Notre associée Juliette Vielh (GAA-HEKA) fait le point sur le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements (JORF n° 0174 du 28 juillet 2026) qui modifie, en son article 21, l’article R. 123-23 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Objectif affiché : raccourcir les circuits de validation pour les actes administratifs et de gestion courante de ces structures, sans passage systématique par la présidence du CCAS.
Ce qui change : le président du conseil d’administration du CCAS pouvait jusqu’à présent déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur du CCAS. Mais non aux directeurs des ESSMS générés par le CCAS. Le décret ajoute à cette liste : « les professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 [du CASF], créés ou gérés en services non personnalisés par le centre communal d’action sociale, pour les décisions relatives à leur établissement ou service. »
Avec deux limites à ne pas perdre de vue cependant :
Le champ d’application est restreint aux ESSMS « créés ou gérés en services non personnalisés » par le CCAS, c’est-à-dire dépourvus de personnalité juridique propre. Les EPSMS autonomes demeurent hors du champ de ce nouveau dispositif : leurs directeurs disposent déjà de prérogatives propres étendues, en vertu de l’article L. 315-17 du CASF, et d’un mécanisme spécifique de délégation consentie par le président de leur propre conseil d’administration prévu par l’article D. 315-71 du CASF.
La délégation reste cantonnée « aux décisions relatives à leur établissement ou service » : il ne s’agit pas d’une délégation générale de gestion du CCAS – qui relève des prérogatives du directeur du CCAS – mais d’une délégation fonctionnelle circonscrite au périmètre de la structure concernée.

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