Épidémie, interdiction de circuler et pouvoir de police du Maire

Jurisprudence 1 avril 2020

TA Caen 31.03.2020 – 2000711

Saisi d’une demande en ce sens par le préfet du Calvados, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Lisieux a provisoirement interdit la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune, après 22 heures et avant 5 heures, à compter du 27 mars et jusqu’au 31 mars 2020.

Le juge des référés du tribunal administratif de Caen, après avoir rappelé que les dispositions du code de la santé publique, modifié par la loi du 23 mars 2020, confèrent désormais à l’État un pouvoir de police spéciale en cas d’urgence sanitaire, a jugé que ce pouvoir de police spéciale conféré à l’État ne faisait pas obstacle à ce que, pour assurer la sécurité et la salubrité publiques et notamment pour prévenir les maladies épidémiques, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Cependant, et classiquement, le juge caennais rappelle que la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées au plan local par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d’épidémie. En l’espèce, le tribunal administratif a estimé que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l’arrêté contesté, et en a suspendu l’exécution.

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