Expulsion annulée & indemnisation du propriétaire pour retard de l’État

Le Conseil d'État a précisé sa jurisprudence sur la question dans un arrêt du 17 mai 2024 à mentionner aux tables du recueil Lebon.

Jurisprudence 20 juin 2024

Une société avait conclu deux baux portant respectivement sur un bâtiment à usage d’hôtel-restaurant et sur un bâtiment à usage commercial.

Saisi par la société, le juge des référés a ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de l’occupante pour cause de loyers impayés. Un commandement de quitter les lieux a été émis et la société a sollicité le concours de la force publique.

Le préfet a d’abord refusé cette demande au motif qu’un recours a été formé contre l’ordonnance.

A la suite du rejet de l’appel de la locataire, puis de la suspension de la décision du préfet, le concours  de la force publique a finalement été apporté au bailleur.

Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et lui a renvoyé l’affaire. Par un nouvel arrêt, celle-ci a finalement rejeté la demande d’expulsion.

La société a formé un recours en réparation de ses préjudices en lien avec le retard dans l’octroi du concours de la force publique. Le tribunal administratif ayant partiellement fait droit à cette demande, le ministre s’est pourvu en cassation.

Comme le formule Monsieur le Rapporteur public Florian ROUSSEL dans ses conclusions, les juges du Palais-Royal devaient alors trancher la question suivante :

Un propriétaire peut-il être indemnisé de ses préjudices en lien avec le refus du préfet d’apporter le concours de la force publique, lorsque la décision de justice dont l’exécution était sollicitée a ensuite été annulée ? 

Le Conseil d’État répond par la négative et juge que :

Le retard de l’État à prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance qui avait ordonné l’expulsion des occupants, n’a pu, dès lors que celle-ci a été ensuite infirmée en toutes ses dispositions par une cour d’appel, porter atteinte à un droit définitivement acquis de la propriétaire du bien.

Dans ces conditions, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnité.

Conseil d’État, 17 mai 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon, n°475486 :

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