Fonction publique : absence de CDI tacite après un CDD…

Lorsque les conditions d'ancienneté d'un agent sont remplies avant l'échéance de son contrat à durée déterminé, celui-ci se trouve-t-il tacitement transformé en CDI ? Le Conseil d'Etat répond dans une décision rendue le 26 février 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon.

Jurisprudence 4 mars 2024

Lorsque les conditions d’ancienneté d’un agent sont remplies avant l’échéance de son contrat à durée déterminée, celui-ci se trouve-t-il tacitement transformé en CDI ? 

Le Conseil d’Etat a répondu dans un arrêt du 26 février 2024 (n° 472075, mentionné dans les tables du Lebon).

 

En l’espèce, M.B a été recruté par une Commune pour une durée d’un mois, puis a ensuite été engagé par quatre contrats successifs pour une durée totale de six ans et deux mois.

Durant l’exécution de son dernier contrat, l’agent a été informé de l’intention de la Commune de ne pas reconduire son contrat de travail et de mettre fin à ses fonctions.

Le juge des référés du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la Commune, de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de l’agent au titre d’un contrat à durée indéterminée.

La Commune se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du juge des référés.

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par rappeler que l’article L. 332-9 du Code général de la fonction publique (CGFP) dispose, pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents dans la fonction publique territoriale que « les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. 

Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée « .

La Haute juridiction juge qu’il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles L. 332-10 et L. 332-11 du même code, « que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un CDD, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. »

Elle précise que « dans  l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. »

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