Le juge administratif rejette la qualification d’ « accessoire » du domaine public concernant une dalle recouvrant un tunnel ferroviaire de la ligne du RER A

Jurisprudence 26 février 2018

Conseil d’État, 26 janvier 2018, n° 409618

Dans le cadre du régime de la domanialité publique antérieure à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été : 1°/ soit affecté à une mission de service public et spécialement aménagé* à cet effet 2°/ soit affecté à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.

C’est sous l’empire de cette définition, que le Conseil d’Etat prend le soin de rappeler au début de la décision commentée, que s’inscrit le litige qui lui est soumis. Au surplus, il convient de rappeler qu’une telle appartenance pouvait être caractérisée, même avant l’entrée en vigueur du CG3P, dès lors que le bien immobilier examiné pouvait être regardé comme étant l’accessoire du domaine public (CE, Section, 17 décembre 1971, n° 77103).

En l’espèce, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) avait décidé en 2010 de résilier une convention conclue avec la société Flash Automobiles une convention remontant à 1987 portant autorisation d’occupation d’une dépendance de la RATP au bénéfice de cette société. La société a alors saisi le juge judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de ladite décision de résiliation ; le Tribunal de grande instance de Créteil ayant alors sursis à statuer jusqu’à ce que soit déterminé par le juge administratif si la dépendance litigieuse appartenait au domaine public ou privé de la RATP à la date de conclusion de la convention précitée.

Les juges du fond – ici, le Tribunal administratif de Melun – ont estimé que la parcelle en litige faisait bien partie du domaine public de la RATP. C’est dans ces conditions que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la question de savoir si cette parcelle pouvait être qualifiée d’accessoire du domaine public.

Aux termes de sa décision, la Haute juridiction relève que la parcelle appartenant à la RATP est située sur une dalle en béton recouvrant la voûte du tunnel permettant notamment le passage de la ligne du RER A, et précise toutefois que cette dalle n’est pas elle-même affectée à l’usage direct du public ou à une activité de service public. Le Conseil d’Etat ajoute encore que si le tunnel, y compris sa voûte, constitue bien un ouvrage d’art affecté au service public du transport ferroviaire des voyageurs et spécialement aménagé à cet effet, la dalle de béton, qui est située physiquement au-dessus de la voûte du tunnel, ne présente, elle, pas une utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité, et ne peux dès lors en constituer l’accessoire.

Par cette décision, le Conseil d’Etat, sans renoncer à l’importance du lien physique, consacre ainsi fermement l’exigence de la dimension fonctionnelle de l’accessoire des dépendances du domaine public.

Le Conseil d’Etat conclue donc à l’appartenance en l’espèce de la parcelle en question au domaine privé de la RATP.

Rappelons pour finir que le CG3P, depuis le 1er juillet 2006, consacre expressément l’appartenance au domaine public des biens qui par leur lien physique et par leur lien fonctionnel en constituent les accessoires : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable » (article L. 2111-2).

*Le CG3P exige désormais que l’aménagement ne soit plus spécial mais indispensable.

 

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