Le tiers à une transaction peut-il être indemnisé ?

Les tiers à une transaction ne peuvent se prévaloir d'un droit à indemnisation résultant de sa signature. La règle s'applique-t-elle à la CPAM ?

Jurisprudence 5 avril 2024

A la suite d’un accident lors d’une activité sportive organisée par le centre de loisirs d’une Commune, un enfant a été blessé. Le mère de l’enfant a alors demandé au Tribunal administratif de condamner la Commune à l’indemniser des préjudices subis par son fils. 

La CPAM, appelée à l’instance, a demandé au Tribunal administratif de condamner la Commune à lui rembourser les débours exposés en lien avec la prise en charge médicale de l’enfant. 

La mère de l’enfant s’est toutefois désistée à la suite d’un protocole transactionnel conclu avec la Commune, pour mettre un terme aux conséquences de l’accident. Le Tribunal administratif a pris acte de ce désistement et fait droit aux conclusions de la CPAM.

La Cour administrative d’appel a toutefois annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par voie d’évocation, elle a rejeté les conclusions de la CPAM, car la commune n’avait, selon elle, commis aucune faute.

La question posée au Conseil d’État était la suivante : la CPAM – tiers pas tout à fait ordinaire – subrogée dans les droits de la victime peut-elle se prévaloir, pour être indemnisée, de la transaction conclue entre cette victime et la collectivité publique ? 

Dans une décision du 22 mars 2024, à publier au Recueil Lebon (n°455107), la Section du contentieux du Conseil d’État a répondu par la négative. 

La Haute assemblée juge que “s’il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant de sa signature.

Elle ajoute que les dispositions du code de la sécurité sociale régissant le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale “n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l’exercice de ce recours à l’encontre d’une personne publique, d’invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu’elles ne sont pas parties à ce règlement. 

La reconnaissance d’un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, ne résulte d’aucune autre disposition législative.” 

Le Conseil d’État termine son considérant en expliquant qu’il “appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi d’un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l’instruction, sur l’existence d’une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d’un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés.” 

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`