Les dispositions relatives au recours contre l’avis négatif de l’ABF sont conformes à la Constitution

Retour sur une décision sur QPC du 27 janvier dernier, par laquelle le Conseil Constitutionnel estime conformes à la Constitution, les dispositions organisant le recours contre l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF).

Jurisprudence 21 février 2023

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes I et III de l’article L. 632-2 du Code du patrimoine.

Ces dispositions énoncent d’abord que “l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.”

Il est ensuite indiqué, sans plus de précision, qu’un “recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue.”

Le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas préciser si le recours administratif prévu contre l’avis négatif de l’ABF doit obligatoirement être exercé préalablement au recours contentieux contre le refus d’autorisation d’urbanisme faisant suite à cet avis.

“Ce faisant, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le droit à un recours juridictionnel effectif”.

Autrement posé, le législateur n’aurait en effet pas accompli l’entièreté de son office, méconnaissant sa propre compétence.

 

Pour le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2022-1032 QPC du 27 janvier 2023,

“il résulte toutefois des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.”

Le Conseil relève que les dispositions précitées “sont relatives à la procédure administrative et ne mettent pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice. Ainsi, en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice de ce recours administratif sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.”

Le législateur n’a ainsi pas méconnu l’étendue de sa compétence, mais simplement respecté la compétence réglementaire. 

Le Conseil constitutionnel ajoute qu’au “demeurant, l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux [exigence posée par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 334747 du 30 juin 2010], ne méconnaît pas le droit à un recours effectif tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.”

Les dispositions contestées sont donc conformes à la Constitution.

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`