Dans un avis contentieux du 19 décembre 2022 à publier au recueil Lebon (req. n°462156), le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel les sommes versées aux collectivités territoriales pour couvrir les travaux réparant les désordres affectant un ouvrage imputables aux constructeurs doivent inclure la TVA, nonobstant le FCTVA.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille a soumis à l’examen du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, les questions suivantes :
- Au regard des garanties de compensation intégrale apportées par le fonctionnement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les collectivités territoriales doivent-elles être présumées bénéficier d’un remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de reprise qu’elles doivent engager ?
- Le montant de l’indemnité versée par la personne condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l’ouvrage doit-il dès lors exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réfection, charge étant à la collectivité qui demande l’indemnisation de son préjudice toutes taxes comprises de justifier qu’elle n’a pu ou ne pourra bénéficier d’une compensation intégrale de la taxe par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ?
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. »
Il rappelle ensuite qu’aux termes de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, « les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie […] ».
Le Conseil d’Etat répond alors aux questions posées que « le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection.
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts (CGI) que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs.
Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités.
Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses ».