Le 3 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris rendait son arrêt dans l’affaire « Justice pour le Vivant », dans laquelle Clément Capdebos et notre filiale GAA-EOS représentaient les associations POLLINIS et ANPER-TOS.
Par cette décision la Cour condamne l’État à revoir, en profondeur, la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, afin de se conformer aux exigences du droit de l’Union européenne, et d’assurer le respect du principe de précaution.
Elle confirme, d’abord, l’existence d’un préjudice écologique, caractérisé par (a) la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols, (b) le déclin de la biodiversité et de la biomasse – notamment des oiseaux, des insectes et de l’entomofaune – et (c) l’atteinte non négligeable aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Puis elle constate l’insuffisance de la procédure d’évaluation des produits phytopharmaceutiques mise en œuvre par l’ANSES.
À cet égard, elle rappelle notamment que le principe de précaution, garanti par le droit de l’Union européenne et la Charte de l’environnement, impose aux États membres de procéder à une évaluation globale des risques, fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables, ainsi que sur les résultats les plus récents de la recherche internationale.
Or, après avoir relevé que l’ANSES s’appuyait presque exclusivement sur les documents d’orientation validés par la Commission européenne, et rappelé l’insuffisance des méthodologies existantes (notamment pour les abeilles), la Cour retient que l’évaluation des risques mise en œuvre par l’ANSES ne se fonde pas systématiquement sur les données scientifiques disponibles les plus récentes.
Surtout, la Cour constate que ces insuffisances ont conduit à des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques délivrées à tort, ou non assorties des prescriptions nécessaires.
Partant, tout en reconnaissant l’origine multifactorielle du préjudice écologique, la Cour considère que ces insuffisances ont nécessairement eu pour effet de contribuer à son aggravation.
La responsabilité de l’État est donc engagée.
Dans ces conditions, la Cour enjoint à l’État de mettre en œuvre une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques à la lumière du dernier état des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne les espèces non-ciblées, et de procéder, le cas échéant, au réexamen des autorisations de mises sur le marché déjà délivrées, dans un délai de 24 mois.
L’État dispose, par ailleurs, d’un délai de 6 mois pour communiquer son calendrier prévisionnel d’action.
