Par principe, les logiciels sont considérés comme des « oeuvres de l’esprit ». Tout comme les livres ou plus largement les oeuvres d’art. Les logiciels sont alors protégés par les droits d’auteur, dès qu’ils présentent « un certain degré d’originalité ».
Comment organiser la cession de ces droits dans un contrat public concernant des logiciels ?
Les conséquences juridiques sont loin d’être anecdotiques sur ces aspects techniques : faute de précision, aucune cession de droits n’est présumée.
Mélanie Roussel et Yvon Goutal, détaillent donc ce qu’il faut clarifier dans cette nouvelle fiche pratique. Publiée à la Gazette des communes, leur article précise les points suivants :
* l’appréciation évolutive de la jurisprudence sur l’originalité protégée, ainsi que sur les différents éléments protégés (code source, architecture des programmes, ou algorithme, ne se valent pas),
* les divers droits patrimoniaux qui, au-delà du droit moral des auteurs, ont des implications variées en termes de consentement de l’auteur,
* la distinction entre cession et concession,
* les effets de l’antériorité des connaissances sur ce qui est protégé.