• La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 a pour objectif de renouveler l’action publique en matière de biodiversité ; elle a en effet pour thème la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. En son titre I, elle précise les principes de solidarité écologique, de l’utilisation durable, de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, de non régression. Son article 4 modifie le Code civil pour consacrer un titre entier à la réparation du préjudice écologique (articles 1386-19 et suivants). Le titre II, qui traite de la gouvernance de la biodiversité, clarifie les compétences de diverses instances (Comité national de la biodiversité, Conseil national de la protection de la nature). Son titre III crée une nouvelle instance : l’Agence française pour la biodiversité et son titre IV est consacré à la gouvernance de la politique de l’eau. Le titre V de la loi traite de l’accès aux ressources énergétiques et au partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation. Ainsi, ont été établies des procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources énergétiques et pour l’utilisation des connaissances. Les infractions sont sanctionnées pénalement. Le titre VI concerne les espaces naturels et la protection des espèces. La loi prévoit des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ; la création d’obligations réelles environnementales est possible par contrat. Des espaces de continuités écologiques peuvent aussi être établis. Enfin, le titre VII traite du paysage. Toutefois, les dispositions relatives à la protection des chemins ruraux ont été déclarées contraires à la Constitution car elles ne présentaient pas de lien direct avec le projet de loi initial (voir en ce sens : Conseil constitutionnel, 4 août 2016, n°2016-737 DC).