Dans un arrêt du 22 décembre 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°472933), le Conseil d’Etat a jugé que dans le cadre du dispositif de maintien en activité au-delà de la limite d’âge au profit des fonctionnaires dont la durée de services ne leur permet pas de bénéficier d’une pension à taux plein, il est possible d’accorder des prolongations successives, dès lors qu’elles sont accordées avant la rupture du lien avec le service.
En l’espèce, M. P n’ayant pas le nombre de trimestre nécessaire pour obtenir une pension à taux plein a déposé, avant d’être atteint par la limite d’âge, une demande de prolongation d’activité sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984.
Son employeur n’a fait droit à sa demande que dans la limite de deux trimestres, en l’invitant à renouveler sa demande tous les 6 mois. M. P a ainsi obtenu cinq prolongations successives pour une durée totale de dix trimestres.
Toutefois, le service des retraites n’a accepté de prendre en compte, pour le calcul de la pension du requérant, que la première prolongation au motif que les suivantes ont été présentées postérieurement à la limite d’âge.
M. P a alors saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement qu’attaque le ministre de l’économie, a annulé son titre de pension en tant qu’il n’avait pas pris en compte les quatre autres prolongations d’activité et a enjoint au ministre de réviser en conséquence le montant de sa pension.
Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par rappeler les termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, alors applicable, qui prévoient que « concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité », que cette prolongation ne peut permettre un maintien en activité du fonctionnaire au-delà de dix trimestres et que cette prolongation est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à la pension.
La Haute Juridiction juge qu’il résulte de ces disposition que « lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension. »