En l’espèce, une commune a délibéré une première fois pour adopter son nouveau PLU. Toutefois, le préfet de la Gironde a indiqué à la commune les modifications qu’il estimait nécessaires d’apporter au plan en vue de le rendre exécutoire.
En effet, l’article L. 153-25 du Code de l’urbanisme, permet au préfet, dans le mois qui suit la transmission de la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) portant sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), de demander aux auteurs du PLU d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour des motifs limitativement énumérés.
Cet article précise que le PLU ne devient exécutoire qu’après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées et transmises au préfet. La commune a donc procédé aux modifications demandées et approuvé son PLU modifié.
Deux sociétés ont alors demandé l’annulation du PLU modifié. Déboutées en première instance puis en appel, les sociétés se sont pourvues en cassation.
Le Conseil d’État ainsi saisi devait répondre à la question suivante : le PLU modifié devait-il faire l’objet d’une nouvelle enquête publique dès lors que les modifications apportées portent atteinte à l’économie générale du plan ?
Le Conseil d’État apporte une réponse positive à cette question et juge que :
« Lorsque le préfet met en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU), approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet.
Si la commune ou l’EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan. »