PAC : la réduction, pour refus d’un contrôle, des aides accordées à une exploitation, relève d’office du juge de l’excès de pouvoir

Jurisprudence 10 février 2023

Dans une décision du 24 janvier 2023 (n°450834), à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que la réduction, pour refus d’un contrôle, de la totalité des aides directes accordées à une exploitation n’a pas le caractère d’une sanction, dès lors que la contestation de cette réduction relève d’office du juge de l’excès de pouvoir. 

En l’espèce, la préfète de Maine-et-Loire a indiqué à une société civile d’exploitation agricole (SCEA) qu’un taux de réduction de 100 % serait appliqué à l’ensemble des aides perçues par cette dernière pour la campagne 2016, compte tenu du refus opposé par son gérant au contrôle de son exploitation. Ces aides étaient soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune (PAC).

La SCEA a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a annulé cette décision.

La Cour administrative d’appel de Nantes a ensuite annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la SCEA.

Celle-ci se pourvoyait donc en cassation contre l’arrêt de la CAA.

 

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’article 59 du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. 

Il résulte de ces dispositions que :

“l’acceptation par le demandeur des contrôles sur place effectués par l’autorité administrative, notamment au titre de la conditionnalité des aides, fait partie intégrante des engagements et obligations relatifs aux conditions d’octroi des aides agricoles versées au titre de la politique agricole commune prévus par le droit de l’Union européenne.”

Partant, le Conseil d’Etat juge que “la décision portant réduction de la totalité des paiements directs octroyés ou à octroyer, prise en cas de refus d’un contrôle au sens du dernier alinéa de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, ne revêt pas un caractère punitif car elle a pour seule portée d’entraîner le reversement d’une aide indûment perçue. 

Ainsi, elle ne peut être regardée comme constituant une sanction prononcée à l’encontre d’un agriculteur dont la contestation relèverait de l’office du juge de plein contentieux.”

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