Dans un arrêt du 30 janvier 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°471649), le Conseil d’Etat, s’est prononcé sur l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme au cas particulier de la Ville de Paris.
En l’espèce, un permis de construire a été délivré à une SCI. Saisi par des avoisinants du projet, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté délivrant le permis de construire, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ainsi que l’arrêté délivrant un permis modificatif.
Sur appel de la SCI, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement, au motif, notamment, que les conclusions tendant à l’annulation du permis initial étaient irrecevables, faute pour les demandeurs d’avoir notifié leur recours au maire de Paris. Le pétitionnaire s’est alors pourvu en cassation.
Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme « en cas […] de recours contentieux à l’encontre […] d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code,[…] l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. […] L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif […]. «
La Haute Juridiction rappelle également qu’aux termes de l’article L. 2511-30 du CGCT « le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme […].«
Se pose alors la question de la notification du recours contentieux dans le cas particulier de la Ville de Paris. Le recours doit-il obligatoirement être adressé à la mairie de Paris – comme l’a jugé la Cour administrative d’appel – ou le celui-ci peut-il être notifié uniquement au maire d’arrondissement ?
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel et juge que « les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.
Eu égard au rôle dévolu dans l’instruction des demandes d’autorisation d’utilisation du sol au maire d’arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, à l’adresse de la mairie d’arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l’auteur de la décision au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, alors même que l’affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse.