Préemption : conséquences d’une discordance des prix dans l’offre d’acquérir

Une précision importante de la Cour administrative d'appel de Paris, dans une décision du 29 février 2024, classée C+.

Jurisprudence 8 mars 2024

Notification de l’offre d’acquérir par le titulaire du droit de préemption au propriétaire du bien : quelle est la conséquence d’une discordance entre le prix exprimé en lettres dans l’offre d’acquérir et le prix exprimé en chiffres ?

La Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée dans une décision du 29 février 2024, classée C+ (n°22PA03860).

En l’espèce, un établissement public territorial (EPT) a décidé d’exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier. Par un jugement, dont l’EPT relève appel, le tribunal administratif de Montreuil, saisi à cette fin par le propriétaire du bien, a annulé cette décision en raison de la discordance entre le prix exprimé en lettres dans l’offre d’acquérir et le prix exprimé en chiffres.

Ainsi saisi, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris cite l’article 1376 du Code civil dont elle écarte l’application.

Aux termes de cet article, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. 

En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

Toutefois, le juge précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de préemption, lesquelles n’ont pas le même objet.

Dès lors, la décision qui comporte « une différence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, laquelle ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence en affectant un élément essentiel, dès lors en particulier que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme et ainsi entachée d’illégalité. »

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