Présentation des principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

Textes 3 avril 2020

Présentation des principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

 

L’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu le report au mois de juin, au plus tard, du second tour des élections municipales dans les communes où celui-ci est nécessaire, la date devant être définie par décret en conseil des ministres au plus tard le 27 mai 2020, après avis du conseil scientifique sur la situation sanitaire.

L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 complète les dispositions électorales de la loi d’urgence en précisant les modalités d’organisation de ce report… si report il y a, étant rappelé que si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, c’est une nouvelle élection complète – soit deux tours de scrutins – qui sera organisée dans les communes concernées.

Conservation des listes électorales du premier tour

Dans l’objectif de ne pas remettre en cause la sincérité du scrutin, ce texte prévoit d’abord (art. 1er) que le second tour de scrutin aura lieu à partir des listes électorales établies pour le premier tour, sous réserve de l’inscription d’office des électeurs devenus majeurs ou ayant acquis la nationalité française (article L. 11 II du Code électoral) et de la radiation des personnes décédées ou privées du droit de vote par décision de justice (article L. 16 III 1° et 2 du Code électoral).

En dehors de ces hypothèses, les autres inscriptions effectuées par le maire ou la commission de contrôle des listes électorales, ainsi que les radiations prononcées – par exemple pour cause de déménagement – ne prendront effet qu’au lendemain du second tour. Le corollaire est que, pour les candidats au second tour, l’attache communale prouvée lors du dépôt des candidatures pour le premier tour demeurera établie.

Ouverture d’une période complémentaire de dépôt des candidatures

En son article 2 l’ordonnance prévoit ensuite qu’une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidatures pour le second tour des élections municipales et communautaires sera ouverte à une date qui sera fixée par le décret de convocation des électeurs. Cette période de dépôt complémentaire sera close au plus tard le mardi suivant la publication du décret à 18h.

Les déclarations de candidatures qui avaient déjà été enregistrées avant le 17 mars 2020 restent valides, quant à elles. Néanmoins, à la faveur de l’ouverture de la période complémentaire de dépôt, elles pourront être retirées. Ce retrait pourra intervenir dans les conditions de droit commun. C’est à dire qu’il ne pourra porter que sur des listes entières et devra comporter la signature de la majorité des candidats. Des listes différentes de celles initialement constituées pourraient ainsi être déposées durant cette période.

Deuxième tour de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants

L’article 3 de l’ordonnance prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour portera uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, sans tenir compte des éventuelles vacances qui seraient intervenues (par exemple pour cause de décès) avant le second tour. Potentiellement, dans les petites communes, ce sont donc des conseils municipaux déjà incomplets qui pourraient commencer la nouvelle mandature.

Report de la date limite de dépôt des comptes de campagne

L’article 19 XII 4° de la loi du 23 mars 2020 a déjà reporté, dans les communes de 9 000 habitant et plus soumises à cette obligation, la date limite de dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au 10 juillet 2020 pour les listes de candidats « non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour » et au 11 septembre 2020 pour celles qui se présenteront au second tour.

L’ordonnance clarifie ces dispositions en précisant que la date limite de dépôt des comptes de campagne est fixée au 10 juillet 2020 pour l’ensemble des listes uniquement présentes au premier tour. Sont ainsi concernées les listes dans les communes où le conseil municipal a été élu dès le premier tour, celles non admises à se présenter au second tour à défaut d’avoir obtenu le score minimum requis ainsi que les listes ne présentant par leur candidature au second tour.

Prolongation du délai de communication des listes d’émargement

Par ailleurs, afin de tenir compte de la prolongation du délai de recours contre les résultats du premier tour de scrutin – prorogé par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif jusqu’à 18h au plus tard le 5ème jour suivant la date de prise de fonctions des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour telle que fixée par l’article 19-III de la loi sur l’état d’urgence du 23 mars 2020 –, l’article 5 de l’ordonnance autorise la communication des listes d’émargement à tout électeur en faisant la demande, à partir de l’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour ou, à défaut, à partir de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et jusqu’à la clôture du délai de recours contentieux.

Démission des candidats élus au 1er tour dont l’entrée en fonction est différée

L’article 6 de l’ordonnance tire par ailleurs les conséquences du report de l’entrée en fonctions des candidats élus au premier tour, prévu par l’article 19-III de la loi sur l’état d’urgence du 23 mars 2020, sur leur éventuelle démission.

Celle-ci ne pourra pas intervenir avant leur entrée en fonction, qui sera fixée par décret ou qui interviendra au lendemain du deuxième tour, pour les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris.

Ce report de la date de prise d’effet des démissions ne devrait cependant pas empêcher que celles-ci soient définitives avant la première séance du conseil municipal.

En effet, dans les communes où l’élection a été acquise dès le premier tour, l’article 19 de la loi du 23 mars prévoit que « la première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction ». Et dans les communes où un second tour sera organisé, la première réunion du conseil municipal devrait intervenir selon les règles de droit commun posées à l’article L. 2121-7 « au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin ».

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