Présentation des principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

Textes 18 mai 2020

L’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 apporte des ajustements au régime transitoire mis en place pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et fixe de nouvelles bornes temporelles à l’application de certaines dispositions, afin de tenir compte de l’installation, le 18 mai 2020, des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020.

Les modifications apportées concernent la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ainsi que les ordonnances n° 2020-391 et n° 2020-413 des 1er et 8 avril suivants visant à assurer, respectivement, la continuité du fonctionnement des institutions locales et des fonctions exécutives locales. Voici les principales dispositions à retenir.

Adaptation des règles applicables lors de l’élection du maire et des adjoints

L’article 1er de l’ordonnance ajoute un nouvel alinéa à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, afin d’organiser les modalités d’élection du maire et des adjoints.

Il fixe le quorum requis pour procéder à l’élection au tiers des membres en exercice présents. Les conseillers municipaux représentés ne devront donc pas être pris en compte, contrairement à ce que permet le 1er alinéa de l’article 10 de la loi du 23 mars 2020 pour l’adoption des délibérations « ordinaires », pendant la durée de l’état d’urgence ordinaire.

Par ailleurs, un conseiller municipal pourra être porteur de deux pouvoirs, à l’instar de ce qui est déjà permis dans le cadre du régime dérogatoire au droit commun.

Assouplissement des modalités de réunion des conseils municipaux

Afin de permettre la réunion des conseils municipaux dans des conditions propres à garantir le respect des règles sanitaires en vigueur – on pense en particulier à la distanciation sociale, une superficie minimum de 4m2 par personne présente étant requise –, l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-562 autorise l’assemblée délibérante à se réunir ailleurs qu’en mairie, par dérogation à l’article L. 2121-7 du CGCT. Le lieu choisi pourra être situé en dehors du territoire communal. Il devra cependant être conforme au principe de neutralité et présenter toutes les garanties d’accessibilité et de sécurité du public. Enfin il devra permettre d’assurer la publicité des séances.

Le choix du lieu de réunion incombera au maire sortant, chargé de l’envoi des convocations. S’il décide d’user de la faculté ainsi ouverte de réunir le conseil municipal en un lieu distinct de la mairie, il devra en informer préalablement le préfet.

Dans le même souci de lutter contre la propagation du virus, l’article 10 de l’ordonnance autorise le maire à décider de réunir le conseil municipal hors la présence du public ou en présence d’un public limité. Cette disposition n’autorise cependant pas à déroger au principe du caractère public de la séance, qui devra alors être assuré par tout moyen, le texte précisant que la publicité des débats sera réputée satisfaite par leur retransmission en direct sur Internet. Lorsqu’il décide faire application de cette possibilité de retreindre l’accès du public, il devra alors le préciser sur la convocation.

Fixation d’un terme à la délégation de droit aux exécutifs locaux

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales, que nous vous avions présentée lors de son adoption, comporte un important article 1er renforçant de manière transitoire le pouvoir des exécutifs locaux en leur délégant de droit toutes les matières pouvant, en temps ordinaire, leur être déléguées par une délibération de l’organe délibérant.

Le texte ne prévoyait pas de terme à l’application de cette disposition. C’est désormais chose faite, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 – ajoutant trois nouveaux alinéas à l’article 11 de l’ordonnance n°2020-391 – fixant le calendrier suivant :

– Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, la délégation de droit prend fin à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux. Soit le 18 mai 2020, conformément au décret n° 2020-571 du 14 mai 2020.

– Dans les EPCI ne comptant parmi leurs membres que des communes dont les conseils municipaux ont été élus au complet au premier tour des élections, la délégation de droit prend également fin à la date d’entrée en fonction des conseillers communautaires, fixée au 18 mai 2020.

– Dans les autres communes et EPCI la délégation de droit consentie à l’exécutif prendra fin le 11 juillet 2020.

Fixation d’un terme à l’application de plusieurs dispositions dérogatoires au droit commun

Le même article 7 de l’ordonnance n°2020-562 fixe également au 11 juillet 2020 la fin de la période d’application de plusieurs dispositions du régime transitoire institué par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Sont principalement concernées :

– Les dispositions suspendant l’obligation de réunion trimestrielle du conseil municipal et abaissant à un cinquième de l’effectif de l’assemblée (art. 3 de l’ordonnance n° 2020-391).

– Celles assouplissant les modalités de transmission au contrôle de légalité des délibérations et des décisions prises par les exécutifs locaux (art. 7 de l’ordonnance n° 2020-391).

Précisions concernant les EPCI

L’ordonnance n° 2020-562 apporte encore quelques ajustements au régime transitoire applicable aux EPCI, prévu à l’article 19 VII de la loi du 23 mars 2020. Il n’en résulte aucun bouleversement de la matière.

L’article 2 de l’ordonnance complète le 4 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, en précisant que, dans les EPCI comportant au moins une commune dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour des élections municipales, outre le président et les vice-présidents, les autres membres du bureau en exercice demeurent également en fonction jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire.

Une nouvelle phrase est par ailleurs ajoutée au 5 de l’article 19 VII de la loi du 23 mars 2020 – qui prévoit l’application aux EPT du régime prévu pour les EPCI – assimilant expressément les conseillers de territoire à des conseillers communautaires.

Enfin, dans les EPCI résultant d’une fusion opérée la semaine précédent le scrutin, les mesures transitoires prévues par l’article 19 VII de la loi du 23 mars 2020 prendront fin « lors de l’installation du nouveau conseil communautaire à l’issue de l’achèvement du renouvellement général des conseils municipaux » (art. 4 de l’ordonnance n° 2020-562).

Adaptation du régime des vacances au sein des conseils départementaux et régionaux

L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-562 modifie enfin le régime transitoire applicable en cas de vacance du siège de président d’un conseil départemental, d’un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales, en modifiant les articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 est

Le délai dans lequel l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président devra convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires est en effet fixé à un mois suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. Soit au 18 juin 2020.

Par ailleurs, les élections départementales partielles qui seraient nécessaires pour pourvoir des sièges devenus vacants pendant l’état d’urgence sanitaire pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance ou, si ce délai s’achève avant la date du second tour des élections municipales, dans le mois qui suivra ce scrutin.

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`