Un médecin spécialiste, a porté plainte contre une sage-femme exerçant au sein de la même maternité.
La chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une décision, contre laquelle la sage-femme se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de première instance et a infligé la sanction du blâme à la sage-femme.
Le Conseil d’État devait notamment se prononcer sur la recevabilité de l’appel formé par le médecin, considéré comme tardif par sa contradictrice.
Sur ce point, la Haute Juridiction fais évoluer sa jurisprudence et juge que :
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. »
Le Conseil d’État rappelle ensuite les règles de prescription applicables. Ainsi, aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique « le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. » Un délai supplémentaire de distance – un mois ici – s’ajoute au délai prévu, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de première instance a été notifiée au médecin le 5 février 2021.
Si l’appel formé par celui-ci n’a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale que le 16 avril 2021, il n’est pas contesté qu’il a été expédié le 31 mars 2021, soit avant l’expiration du délai d’appel imparti de trente jours, augmenté du délai de distance.
L’appel du médecin n’était donc pas tardif.
*Conseil d’État, 13 mai 2024, n°466541, à publier au recueil Lebon