Redevances d’utilisation du Réseau Ferré National : recevabilité du recours contre l’avis conforme de l’ART

Dans un arrêt du 29 janvier 2024, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre l'avis conforme de l'ART sur les redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national (RFN).

Jurisprudence 11 février 2024

Dans un arrêt du 29 janvier 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°473507), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre l’avis conforme de l’ART sur les redevances d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN).

En l’espèce, la société SNCF Réseau, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, a publié sur son site internet le document de référence du RFN  pour l’horaire de service 2024, qui comporte des dispositions tarifaires fixant les principes de tarification des redevances d’utilisation de l’infrastructure de ce réseau pour les horaires de service 2024 à 2026, leur barème pour l’horaire de service 2024 et leurs modalités d’évolution pour les horaires de service 2025 et 2026.

Aux termes de l’article L. 2133-5 du Code des transports  » L’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national ».

L’Autorité de régulation des transports a rendu un avis défavorable, d’une part, sur les redevances de marché acquittées par les services conventionnés de six autorités organisatrices de transport et, d’autre part, sur la fixation des redevances particulières d’utilisation des infrastructures pour les horaires de service 2024 à 2026, et a prononcé, sous ces réserves et pour le reste, un avis favorable sur les dispositions tarifaires du document de référence.

Par sept requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, six régions et une autorité organisatrice des transports ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de cet avis.

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte « des articles L. 2111-9 et L. 2122-5 ainsi que du I de l’article L. 2133-5 du code des transports que l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports (ART), requis pour la fixation du tarif des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national, constitue un élément de la procédure d’élaboration des dispositions tarifaires du document de référence de ce réseau établi par SNCF Réseau, gestionnaire de cette infrastructure. »

Partant, « il n’est pas susceptible de faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (REP), sa légalité ne pouvant être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre les dispositions tarifaires sur lesquelles il se prononce. »

Par exception, « dans le cas où il est défavorable, un tel avis peut toutefois faire l’objet d’une demande d’annulation de la part du gestionnaire d’infrastructure auquel il s’impose. »

En l’espèce, les requêtes présentées par les régions ainsi que par l’autorité régulatrice des transports sont jugées irrecevables.

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