Un agent public avait été placé en congé de maladie ordinaire. Après quoi, le maire de la Commune a reconnu la maladie de l’agent comme étant imputable au service.
Partant, l’agent a demandé le paiement de l’indemnité spécifique de service, de la prime de service et de rendement pendant son congé de maladie, ainsi que l’arrêt du prélèvement sur son traitement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, et enfin l’indemnisation de divers préjudices qu’il estime avoir subis.
Le maire a opposé un refus à ces différentes demandes. Pour ce faire il s’est fondé sur le règlement de service de la commune qui prévoyait qu’« en cas d’absence non liée à un accident de service, il sera appliqué une retenue sur le régime indemnitaire mensuel (hors NBI) calculé au prorata du nombre de jours de maladie », et ne prévoyait donc pas de maintien du régime indemnitaire en cas de congé pour maladie professionnelle.
L’agent a alors saisi les juridictions administratives. Débouté – pour l’essentiel – en première instance, il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel (CAA) n’a que partiellement fait droit à ses conclusions d’appel.
La CAA a notamment jugé qu’il « résultait de la combinaison de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 et du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 que le maintien des indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions, telles que l’indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement ici en litige, était interdit en tout état de cause pour les agents de la fonction publique de l’État, et par conséquent pour ceux de la fonction publique territoriale, durant certaines périodes de congés, notamment ceux consécutifs à un accident de service ou une maladie imputable au service. »
Les juges du Palais Royal censurent cette interprétation et jugent que :
« En statuant ainsi, alors, d’une part, que ce maintien est au contraire prévu pour les fonctionnaires de l’État placés en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service […] et, d’autre part, que les fonctionnaires placés en congé pour accident de service et ceux placés en congé pour maladie imputable au service ne se trouvent pas dans une situation différente au regard de l’objet d’une règle relative à la rémunération au cours du congé, la cour a commis une erreur de droit. »
Aux termes du futur résumé des tables :
« Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles. »
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