En l’espèce, la Ville de Paris a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande. Trois candidats ont présenté des offres, dont la société requérante.
Celle-ci ayant été informée de ce que son offre était rejetée comme inacceptable, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation du contrat . Déboutée en première instance puis en appel, la société s’est pourvue en cassation.
Plus précisément, la société requérante a déposé une offre dont le montant total du devis estimatif s’élevait à 2 784 095 euros HT, soit un montant inférieur au montant maximum de l’accord-cadre, qui avait été fixé à 3 500 000 euros HT.
Toutefois, la société a vu son offre rejetée au motif qu’elle excédait le montant maximal de 2 500 000 euros HT auquel la collectivité avait limité le budget alloué à cet accord-cadre, alors même que cette information n’avait pas été portée à la connaissance des candidats.
En effet, l’article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au litige, prévoit que l’acheteur doit vérifier que les offres sont régulières, acceptables et appropriées.
Il est précisé qu’une offre est inacceptable lorsque le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. Dans les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Partant, le pouvoir adjudicateur pouvait-il rejeter l’offre comme inacceptable en raison de l’insuffisance des crédits budgétaires, lorsque ce montant n’a pas été porté à la connaissance des candidats ?
Le Conseil d’État répond par la négative et juge que « Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution. »