Dans un arrêt du 7 juin 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°458264), le Conseil d’Etat est revenu sur le régime des ordonnances de tri rendues pour tardiveté.
En l’espèce, une justiciable a saisi le tribunal administratif aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le maire du Val-d’Hazey a interdit l’arrêt et le stationnement de tout véhicule dans le passage desservant les propriétés situées aux n°s 7, 9 et 11 rue des Pivots.
Déboutée en première instance, la requérante a saisi la cour administrative d’appel mais a vu sa requête rejetée comme tardive sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.
En effet, la requérante a été informée du rejet de sa requête par le tribunal administratif le 26 juin 2021 mais c’est plus de deux mois après cette date qu’elle a formé appel contre ce jugement.
Ainsi saisi, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, les présidents de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Elle ajoute qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code que “lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser”.
Le Conseil d’Etat juge alors “qu’une requête entachée de tardiveté n’étant pas susceptible d’être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l’appui de la requête”.
La Haute Juridiction ajoute “qu’il ne résulte ni des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), ni d’aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter un appel comme manifestement irrecevable, l’auteur d’une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du CJA soit tenu d’attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure le requérant de le produire en application de l’article R. 612-5 du CJA”.
Autre point intéressant de cet arrêt, le Conseil d’Etat juge que même si la rubrique “distribué le” de l’avis de réception n’a pas été renseignée, la présence d’une signature de réception ainsi que d’un tampon dateur indiquant que l’avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l’expéditeur le 26 juin 2021 permet de présumer que cette date est celle de notification.
L’analyse du Conseil d’Etat sur ce point est ainsi rédigée :
“Avis de réception de la notification au requérant du jugement de première instance portant la mention selon laquelle il a été « présenté / avisé » à une date A.
Avis revêtu d’une signature dont il n’est pas allégué qu’elle ne serait pas celle d’une personne habilitée à recevoir ce pli, et portant un tampon dateur indiquant que l’avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l’expéditeur à la date B.
Dans ces conditions, et alors même que la rubrique « distribué le » de l’avis de réception n’a pas été renseignée, le juge d’appel a pu estimer sans dénaturer les pièces du dossier que ce jugement avait été notifié au requérant au plus tard à la date B.”