Aux termes de l’article L. 121-7 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, “les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d’aménagement foncier”.
L’article L. 121-10 du même Code, dans sa rédaction applicable, dispose quant à lui que “la commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier.
Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.”
A la suite des opérations de remembrement des communes de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin par un arrếté du 18 novembre 1996, Mme et MM B. ont saisi la commission départementale d’aménagement foncier qui, par une décision du 2 juin 2016, a rejeté leurs réclamations.
Mme et MM B. ont alors saisi le Tribunal administratif de Lille aux fins d’annulation des décisions du 8 décembre 1998 et du 2 juin 2016.
Ceux-ci se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 2 février 2021 de la Cour administrative d’appel de Douai, en tant qu’il rejette l’appel qu’ils ont formé contre le jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé la décision de la commission départementale du 2 juin 2016.
A l’occasion de ce litige, le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans une décision à mentionner aux tables du recueil Lebon*, sur les moyens pouvant être soulevés à l’encontre d’une décision de la commission départementale de l’aménagement foncier.
Le Conseil d’Etat a relevé que pour écarter comme irrecevable le moyen tiré “de ce que les parcelles ZM 13 et ZM 9 avaient été attribuées à M. et Mme B. en méconnaissance du « principe de la constitution d’exploitations d’un seul tenant” prévu à l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime” la Cour administrative d’appel s’est fondé “sur la circonstance que ce moyen n’avait pas été invoqué devant la commission départementale”.
Toutefois, selon le Conseil d’Etat “l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
Le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu’il n’aurait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l’autorité administrative”.
Ainsi, en matière de remembrement foncier agricole tout moyen de droit nouveau peut être présenté devant le juge y compris lorsqu’il n’a pas été invoqué préalablement devant la commission départementale d’aménagement foncier.
*Conseil d’Etat, 29 novembre 2022, n°451257, à mentionner aux tables du recueil Lebon