Répression des troubles à l’ordre public causés sur le territoire d’une seule commune : compétence du maire

Le Conseil d'Etat impose dans cet arrêt, une lecture à la lettre de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales. La compétence du Préfet en cette matière ne s'exerce pas au-delà des limites de cet article.

Jurisprudence 13 décembre 2022

Par un arrêté du 29 juin 2017 le préfet de la Dordogne avait suspendu à titre conservatoire l’activité d’un établissement de ball-trap situé sur la commune de Servanches et a, par une décision du 8 septembre 2018, refusé de lever cette suspension. 

Saisi par les établissements concernés, le Tribunal administratif a annulé cet arrêté du 29 juin 2017 du préfet de la Dordogne ainsi que sa décision de rejet du recours gracieux.

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en tant qu’il rejette l’appel qu’il a formé contre le jugement du 29 juin 2017. 

Le Conseil d’Etat, dans une décision à mentionner aux tables du recueil Lebon*, a rejeté ce pourvoi sur le fondement de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Aux termes de cet article, “La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 

1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. 

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; 

2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ;

3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. 

 

Selon l’article L. 2212-2 du même code, “la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 

Elle comprend notamment : […] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.” 

Le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la Cour administrative d’appel et juge que “le champ d’application d’une mesure prise sur le fondement du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour réglementer l’activité d’un établissement qui cause des troubles à l’ordre public s’apprécie au regard de l’objet de la mesure, en fonction de la localisation de l’établissement dont l’activité en est à l’origine, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l’ordre public auquel elle entend remédier”. 

 

Ainsi, la répression des troubles à l’ordre public causé par un établissement sur le territoire d’une seule commune relève tout d’abord de la compétence du maire et non du préfet. 

 

*Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29 novembre 2022, n°449749, à mentionner aux tables du recueil Lebon

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