Responsabilité civile extracontractuelle : les conséquences futures et raisonnablement prévisibles ne reportent pas le délai de prescription

Dans cet arrêt du 7 février, le Conseil d'Etat se prononce sur la prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle, lorsqu'il existe des conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres reprochés.

Non classé 28 février 2023

Dans une décision du 7 février 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°454109), le Conseil d’Etat a rappelé les règles encadrant le point de départ du délai de prescription en responsabilité civile extracontractuelle. 

En l’espèce, les requérants avaient constaté, après d’importantes fuites d’eau dues à la rupture d’une bride d’alimentation de la borne d’incendie située contre la façade de leur maison, l’apparition de nombreux désordres dans leur propriété. 

Le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,

“les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation”. 

Il est ensuite rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,

“les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” 

 

Pour la Haute juridiction, “la prescription instituée par ces deux dispositions court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. 

Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.”

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