Secret médical et légalité d’une décision administrative

Retour sur un arrêt éclairant rendu le 16 février par le Conseil d'Etat

Jurisprudence 27 février 2024

La décision dont les motifs dévoilent des éléments couverts par le secret médical est-elle entachée d’illégalité ? 

En l’espèce, une agent de l’INSEE a déclaré avoir été victime de deux accidents de service. Toutefois, l’INSEE a, par un arrêté, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces deux accidents.

L’agent a alors demandé au Tribunal administratif d’annuler cet arrêté. Déboutée en première instance puis en appel, la requérante s’est pourvue en cassation.

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par rappeler l’obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables prévue à l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Le juge précise ensuite qu’aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation […] de faits couverts par le secret ». 

Le Conseil d’Etat rappelle alors qu’aux termes de l’article L. 311-6 du CRPA « ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical […]. »

En application de ces dispositions, la Haute juridiction juge « que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 

Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.

Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité. »

La décision peut être consultée ici : Conseil d’Etat, 16 février 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon, n°467533.

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