Transparence de la vie publique & « think tanks » – CE 14/10/2024

Le Conseil d'État précise les conditions pour qu'un 'think tank' soit qualifié de représentant d'intérêts, alors soumis aux obligations liées...

Jurisprudence 15 octobre 2024

Cette décision* porte sur les lignes directrices de la HATVP concernant plusieurs organismes de réflexion, et publiées le 3 juillet 2023. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique y considérait qu’un tel organisme est un représentant d’intérêts dès lors qu’il exerce, à titre principal ou de façon régulière, des actions d’entrées en communication avec un responsable public afin d’influer sur une décision publique.

Cette qualification soumettait alors l’organisme aux dispositions des articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. En l’espèce, la Haute Autorité avait demandé à un organisme de réflexion de se soumettre à ces obligations et de procéder à son inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts. À défaut, de faire état de ses entrées en communication avec des responsables juridiques français.

L’institut de réflexion en cause a demandé l’annulation de ces lignes directrices, des trois courriers et de la notification de manquements qui lui avaient été adressés par la HATVP.

Dans cet arrêt du 14 octobre dernier, le Conseil d’État accueille la première demande et juge que :

« Un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d’intérêts, alors même qu’il entrerait régulièrement en contact avec les décideurs publics désignés par l’article 18-2 de la loi pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler, une telle activité ne pouvant par elle-même être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de la loi. »

Il juge qu’en revanche que :

« si, eu égard aux conditions dans lesquelles il est financé, aux modalités de sa gouvernance et aux conditions dans lesquelles ses études et travaux sont menés, cet organisme de réflexion poursuit la défense d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, il doit alors être regardé comme relevant des dispositions de cette loi, et notamment des obligations déclaratives qu’elle a instituées, dès lors qu’il remplit, par ailleurs, la condition tenant à l’exercice d’une activité principale ou régulière d’influence sur la décision publique. »

La Haute Juridiction dégage donc deux critères cumulatifs pour qu’un organisme de réflexion soit qualifié de représentant d’intérêts :

  • l’organisme doit exercer, à titre principal ou de façon régulière, une activité d’influence sur la décision publique ;
  • l’organisme doit défendre un intérêt identifié.

Les autres demandes du requérant (annulation des courriers et de la notification de manquements qui lui ont été adressées par la HATVP) sont rejetées, en ce qu’elles portent sur des actes préparatoires.

Cette décision vient compléter le point que proposait notre associé Samuel Dyens, dans cet article paru l’an dernier à l’AJCT : L’ENCADREMENT DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS
Point faible de la transparence dans les collectivités territoriales ?

*CE, 14 oct. 2024, n°  472123, 475251, 487972, Institut Montaigne ci-après :

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`