Agents publics : précisions sur la gestion des déficits ou excédents horaires

L'écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis peut-il être reporté sur ses obligations horaires de l'année suivante ? Retour sur une jurisprudence éclairante du Conseil d'Etat du 26 février 2024.

Jurisprudence 11 mars 2024

L’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis peut-il être reporté sur ses obligations horaires de l’année suivante ? 

En  l’espèce, le conseil d’administration du service départemental et de secours (SDIS) de la Drôme a, par une délibération, modifié les dispositions de son « Guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme ». 

La nouvelle version du guide instaure notamment la possibilité, avec l’accord de l’agent, de défalquer de son compte épargne-temps l’écart négatif constaté entre le service annuel horaire effectué par cet agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis.

Il est également prévu, qu’en l’absence d’usage de cette faculté, le même écart est reporté sur les obligations horaires de l’année suivante.

Le syndicat SUD des sapeurs-pompiers professionnels, agents techniques et administratifs du SDIS de la Drôme a demandé l’annulation de cette délibération, jugeant que ces dispositions méconnaissent le principe d’annualisation du temps de travail. 

Cette affaire étant parvenue une première fois devant Conseil d’Etat en novembre 2020, celui-ci règle cette fois-ci l’affaire au fond. 

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat juge que les articles 1, 4 et 6 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l’organisation en cycles de travail.

La Haute autorité ajoute que si ces dispositions « permettent à l’autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article 6 du décret du 25 août 2000, des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence, elles font en revanche obstacle à ce que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante. »

Une décision à retrouver ici : Conseil d’Etat, 26 février 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon, n°453669.

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