On connaît, en droit public, les effets radicaux qu’emporte l’arrêt du décompte général et définitif (DGD) pour les parties à un contrat soumis au CCAG Travaux.
Dans une décision rendue le 6 mai dernier, le Conseil d’Etat rappelle ainsi que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ».
Mais ces principes, bien établis, font-ils obstacle à ce que le maître d’ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre du titulaire du marché, postérieurement à l’établissement du DGD ?
Le Conseil d’Etat nuance sa réponse.
En clair, l’intervention du DGD ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’un appel en garantie soit formé par le Maître d’ouvrage si sa responsabilité est recherchée devant les juridictions (par d’autres co-contractants par exemple, comme dans cette espèce). Il en va toutefois autrement « s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ».
Au final, la décision du Conseil d’Etat tend plutôt à conforter la portée du DGD qu’à l’atténuer : si au moment d’arrêter le DGD le maitre d’ouvrage a connaissance d’un litige déjà né susceptible d’impliquer la responsabilité du titulaire du marché, il doit alors en faire état dans ce document, sous peine de ne plus pouvoir s’en prévaloir ultérieurement, notamment dans le cadre d’un appel en garantie.