Article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme : l’annulation du premier jugement entraine celle, par voie de conséquence, du second jugement

Jurisprudence 6 octobre 2020

Le mécanisme de régularisation d’une autorisation d’urbanisme issu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme est désormais bien connu, et très régulièrement mis en œuvre par les Juridictions administratives.

Dans un premier temps, dans un jugement avant dire droit, le Juge administratif, après avoir constaté que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés, estime qu’un vice entrainant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée est susceptible d’être régularisé : il sursoit alors à statuer, le temps que le pétitionnaire régularise le vice entachant la légalité de son projet.

Dans un second temps, le Juge administratif statue sur l’efficacité de la mesure de régularisation (sur ce point, voir le commentaire à venir, sur le blog, de l’avis n° 438318 du 2 octobre 2020). Si le Juge estime que cette mesure a bien régularisé le vice (ou les vices) du permis initial, il rejette en conséquence la demande d’annulation, par un jugement qui clôt l’instance.

Le requérant peut alors critiquer, devant le juge d’appel ou le juge de cassation (en fonction de la situation du bien et de la nature du projet ; cf art. R. 811-1-1 du Code de justice administrative) les deux jugements (le premier jugement avant dire droit et le jugement mettant fin à l’instance).

Que se passe-t-il quand le premier jugement rendu est censuré ? Le second jugement encourt-il, mécaniquement, l’annulation ?

Dans son avis n° 432511 du 25 septembre 2020, le Conseil d’Etat rappelle que :

« 7. Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d’annulation d’une autorisation d’urbanisme, estime par un premier jugement, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de l’acte attaqué est susceptible d’être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les motifs de ce premier jugement qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement qui clôt finalement l’instance, si ce second jugement rejette les conclusions à fin d’annulation en retenant que le vice relevé dans le premier jugement a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d’appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux jugements, s’il annule le premier jugement, d’annuler en conséquence, le cas échéant d’office, le second jugement ».

En l’espèce, le premier jugement rendu le 9 mai 2019 par le Tribunal administratif de Lyon a été censuré, en raison de l’erreur commise par les premiers juges dans l’édiction (prématurée) d’une ordonnance fixant un délai pour présenter des nouveaux moyens en application de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative (sur le fait qu’une telle ordonnance ne peut intervenir avant que l’administration et le pétitionnaire n’aient produit de premier mémoire en défense, voir CE, 30 janvier 2020, M. R.,n° 426346).

Pour la Haute assemblée, le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 26 septembre 2019 (mettant fin à l’instance) doit être annulé en conséquence de l’annulation du jugement du 9 mai 2019.

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