• Par un arrêt du 2 juin 2016 qui sera publié au Bulletin, la 3ème chambre de la Cour de cassation se prononce sur l’étendue de l’obligation de conseil de l’architecte ayant une mission de maîtrise d’œuvre et du bureau d’études ayant pour mission les études techniques et la direction des travaux de construction d’un hall d’exposition. En l’espèce, le maître d’ouvrage des travaux avait constaté des désordres affectant les sols du hall d’exposition sur lesquels des engins lourds circulaient. L’architecte et le bureau d’études se pourvoient en cassation contre l’arrêt les ayant condamnés in solidum à réparer le préjudice subi sur le fondement du manquement à leur obligation de conseil sur la circulation d’engins à l’intérieur du hall et le déplacement de charges lourdes dans le hall d’exposition. A les suivre, les désordres seraient dus à l’utilisation inadaptée de l’ouvrage par le maître d’ouvrage qui a fait circuler des engins dont le poids excédait ce que l’ouvrage pouvait supporter, de dont ils n’avaient pas été informés ; le maître d’ouvrage n’ayant demandé au maître d’œuvre que de réaliser un ouvrage permettant une surcharge au sol supérieure à 500 kg/m². La Cour de cassation retient le manquement à l’obligation de conseil de l’architecte et du bureau d’études en ces termes : « si le maître de l’ouvrage ne justifiait pas avoir informé les concepteurs de son souhait de faire circuler des charges lourdes à l’intérieur du hall, l’architecte et le bureau d’études auraient dû se préoccuper du mode d’exploitation de l’ouvrage situé dans un parc des expositions, et de la question des charges roulantes, compte tenu notamment de la surface importante de ce hall d’exposition, de la taille et du nombre des portes permettant à des poids lourds d’y accéder, des systèmes d’accrochage en plafond prévus pour supporter une charge d’une tonne avec chariots élévateurs et de l’exposition d’objets lourds à envisager, et qu’il n’était pas établi que les charges dynamiques résultant de la circulation d’engins à l’intérieur du hall pour permettre son exploitation, avaient fait l’objet de préconisations, observations, remarques ou conseils de la part de l’architecte ou du bureau d’études, en dépit des missions qui leur étaient confiées, la cour d’appel a pu décider que l’architecte et le bureau d’études avaient manqué à leur obligation de conseil » (Cass, 3ème civ, 2 juin 2016, pourvoi n°15-16981).