En l’espèce, la société SMA avait conclu avec la société EDF un contrat d’achat d’électricité.
EDF a saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation d’un article des conditions particulières de ce contrat qui prévoyait le versement d’une prime à la méthanisation. Elle demandait également la restitution de la somme d’ores et déjà versée en application de cet article.
Débouté en première instance, les demandes d’EDF ont été accueillies par la Cour administrative d’appel (CAA). La société SMA se pourvoit en cassation de cette dernière décision.
C’est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser ses jurisprudences « Béziers I » et « Communauté de communes du Queyras ».
La Haute Juridiction indique d’abord que :
« Dans le cas où l’irrégularité constatée n’affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d’un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s’il y a lieu, la résiliation ou l’annulation de ces seules clauses. De même, le juge, saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l’application de ces seules clauses. »
Les juges du Palais-Royal se prononcent alors sur le point de départ de la prescription de l’action en restitution intentée par une partie à un contrat administratif comportant des irrégularités justifiant son annulation :
« Il résulte de l’article 2224 du code civil [que cette prescription] ne commence à courir qu’à compter du jour où le juge prononce […] l’annulation de ce contrat ou d’une clause divisible de ce contrat. »
Conseil d’État, 17 mai 2024, à publier aux tables du recueil Lebon, n°466568 :