Constat du désistement d’office : attention à demander la prolongation de délai à temps

Dans cet arrêt du 13 janvier, le Conseil d'Etat revient sur les règles encadrant le constat du désistement d'office, quand un requérant ne produit pas le mémoire complémentaire annoncé.

Jurisprudence 26 janvier 2023

Dans un arrêt du 13 janvier 2023 à mentionner aux tables du recueil Lebon (req. n°452716), le Conseil d’Etat est revenu sur les règles encadrant le constat du désistement d’office d’un requérant faute de production du mémoire complémentaire expressément annoncé.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes de l’article R. 612-5 du Code de justice administrative “devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté”.

Pour le Conseil d’Etat, “il en résulte que lorsque qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit […] constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé”.

Toutefois, certaines conditions doivent être respectées. Le Conseil d’Etat précise ainsi que “l’intéressé [doit avoir] annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, [avoir] reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai”.

En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la requérante “n’a pas produit le mémoire complémentaire, explicitement annoncé dans sa requête d’appel, à l’expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure dont son conseil a reçu notification et qui l’informait des conséquences s’attachant au dépassement du délai.

S’il a été accusé réception avec retard de cette requête par le greffe et si la mise en demeure, adressée le jour même de l’accusé de réception, ne comportait qu’un délai de quinze jours, cette mise en demeure ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant laissé à la requérante un délai insuffisant”.

Saisie d’une demande en ce sens par le conseil de la requérante, la Cour administrative d’appel avait toutefois accordé à la requérante un délai supplémentaire d’un mois. Mais, cette demande de prolongation ayant été présentée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, la requérante était d’ores et déjà réputée s’être désistée d’office.

En effet, le Conseil d’Etat juge que “si, il est vrai que, saisie par le conseil [de la requérante], d’une demande de prolongation du délai initial de quinze jours pour produire le mémoire complémentaire, la cour y a fait droit en accordant un nouveau délai d’un mois puis a communiqué l’ensemble de la procédure à la partie adverse dans le cadre de l’instruction, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette demande de prolongation a été présentée après l’expiration du délai fixé initialement par la mise en demeure de telle sorte qu’à cette date, la requérante était déjà réputée s’être désistée d’office de sa requête du seul fait de l’expiration de ce premier délai.

Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer cette prolongation du délai intervenue après l’expiration du délai qui lui était imparti pour contester l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a constaté [qu’] devait être réputée s’être désistée de sa requête.”

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