Contentieux administratif et question préjudicielle du juge judiciaire : auprès de qui exiger l’exécution ?

Dans cette décision du 9 février 2024, le Conseil d'Etat se prononce sur la non-recevabilité de la demande d'exécution adressée au juge administratif, quand l'exécution concerne une réponse du juge administratif formulée à l'occasion d'une question préjudicielle soulevée par le juge judiciaire.

Jurisprudence 19 février 2024

Dans cet arrêt du 9 février, le Conseil d’Etat se prononce sur la question suivante :

La demande adressée au juge administratif de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de la décision par laquelle il a apprécié la légalité d’un acte administratif à la suite d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire est-elle recevable ? 

La décision du 9 février 2024, à mentionner au recueil Lebon (n°471937), a répondu par la négative.

En l’espèce, l’Association pour une retraite convenable (APRC) demandait au Conseil d’Etat d’enjoindre à la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’une décision par laquelle le Conseil d’Etat, saisi d’une question préjudicielle par l’ordre judiciaire, avait déclaré qu’était entaché d’illégalité l’article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989.

Pour se prononcer, le Conseil d’Etat commence par rappeler le premier alinéa de l’article L. 911-5 du Code de justice administrative : en cas d’inexécution d’une de ses décisions « le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ».

Il ajoute ensuite qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 931-2 du même code, « les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions […], en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte ».

Toutefois, la Haute juridiction juge que « la décision par laquelle la juridiction administrative, saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, apprécie la légalité d’un acte administratif se borne à statuer sur une exception d’illégalité, dont il appartient au seul juge judiciaire à l’origine du renvoi de tirer les conséquences dans le litige dont il est saisi.

Elle n’implique nécessairement, par elle-même, aucune mesure d’exécution.

Partant, « la demande adressée au juge administratif de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision est, dès son origine, sans objet et doit être rejetée comme irrecevable.« 

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