Contentieux de l’accès aux documents administratifs

Dans un nouvel arrêt, le Conseil d'État précise si sa jurisprudence dite Czabaj s'applique à ce contentieux.

Jurisprudence 27 mars 2024

En 2016, le Conseil d’État – conciliant les principes de légalité et de sécurité juridique – créait dans son célèbre arrêt « Czabaj » un nouveau délai de prescription. Dans cet arrêt, la Haute juridiction énoncait qu’un acte administratif non notifié ou mal notifié ne peut être attaqué que dans un délai raisonnable d’un an.

Comme nous l’indiquions dans un article récent (« La Cour de cassation refuse de transposer la jurisprudence dite « Czabaj« ), cette jurisprudence a fait l’objet de nombreuses extensions depuis son adoption.

Dans une décision du 11 mars 2024, à mentionner au recueil Lebon (n°488227), le Conseil d’État s’est prononcé sur l’applicabilité de cette jurisprudence au contentieux de l’accès aux documents administratifs.

En l’espèce, une société a demandé au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports la communication des résultats, agrégés par établissement, des évaluations des acquis des élèves de cours préparatoire, cours élémentaire première année, sixième et seconde, pour les années 2016 à 2019.

Après un refus implicite, elle a saisi la CADA, qui a rendu un avis favorable à la communication des documents litigieux. N’ayant toutefois rien reçu, la société, après vaines relances du ministère, a fini par saisir le tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision de refus de communication et fait injonction au ministre de communiquer, dans un délai de deux mois, les documents demandés.

Ce jugement étant insusceptible d’appel (4° de l’article R 222-13 du CJA), le ministre s’est pourvu en cassation.

L’État soutenait que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant la requête recevable. Il était alors question de l’applicabilité – ou non – de la jurisprudence Czabaj au contentieux de l’accès aux documents administratifs.

Le Conseil d’État a jugé que sa jurisprudence Czabaj est effectivement applicable au contentieux de l’accès aux documents administratifs.

En effet, la Haute juridiction énonce qu’il « résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu’il a sollicités pour en demander l’annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu’il ait été informé tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation.

En l’absence de cette information, le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l’avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an. »

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