Contentieux de l’incorporation d’un bien présumé sans maître

Le Conseil d’État réparti cette compétence, à l’occasion de deux arrêts rendus le 18 mars 2024.

Jurisprudence 2 avril 2024

En application de l’article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un bien est considéré sans maître lorsqu’il n’a pas de propriétaire connu et que la taxe foncière sur les propriétés bâties – ou non bâties le cas échéant – n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers depuis plus de trois ans.

Lorsqu’un tel bien est identifié, le CG3P prévoit les procédures à l’issue desquelles la commune peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine.

Dans deux décisions du 18 mars 2024 à mentionner aux tables du recueil Lebon (n° 463364 et n°474558), le Conseil d’État a du se prononcer sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, en ce qui concerne les contentieux relatifs à l’incorporation d’un immeuble présumé sans maître au domaine d’une commune.

Dans chacune des espèces, la commune identifiant un bien présumé sans maître s’est acquittée des formalités nécessaires et a procédé à son incorporation dans le domaine communal. Les requérants contestant cette décision vont saisir les juridictions administratives afin d’obtenir :

  • dans le premier de ces arrêts, l’annulation de la délibération du conseil municipal en tant qu’elle porte incorporation dans le domaine communal de la parcelle litigieuse, ainsi que de l’arrêté portant constatation d’incorporation dans le domaine communal de cette parcelle ;
  • dans le second, la condamnation de la commune au paiement d’une indemnité correspondant à la valeur du terrain litigieux en raison du préjudice subi du fait de l’incorporation de ce terrain dans le domaine communal.

Dans le premier cas, les juges du fond jugent que « la délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune […] les biens qui sont présumés sans maître, de même que l’arrêté du maire constatant cette incorporation […] ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique.

Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d’une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l’autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif.« 

Dans le second arrêt, le Conseil d’Etat juge que Si relève en principe du juge administratif la demande d’indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d’un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l’occasion de l’incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des dispositions mentionnées au point 2, les dispositions de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, citées au point 3, impliquent que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d’accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.”

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