La création d’œuvres de l’esprit en service est soumise à un régime spécifique pour les agents publics. Elle s’exerce aussi librement en dehors du service, sans obéir aux règles classiques de cumul d’activités auxquels ces agents sont classiquement soumis.
Notre associée détaille donc ici comment les intérêts du service s’articulent alors, avec ceux de l’agent auteur d’une création spécifique. Cette articulation présente quelques particularités tant du point de vue du droit moral de l’auteur, que du droit d’exploitation de sa création. Par ailleurs elle se considère différemment pour une certaine catégorie d’agents, qui échappe à ce régime dérogatoire de droit d’auteurs.
Ce sont autant d’aspects que Julie Perrier illustre, jurisprudences à l’appui, dans cette fiche récemment publiée à La Gazette des communes :
Note 01 – TA de Caen, 12 mai 2009, req. n° 0802291.
Note 02 – CA de Douai, 1er mars 2018, req. n° 16/07192.
Note 03 – CA d’Aix-en-Provence, 27 juin 2019, req. n° 17/02023.CA d’Aix-en-Provence, 27 juin 2019, req. n° 17/02023.
Note 04 – CE, 15 octobre 2014, req. n° 353168 ; CAA de Douai, 23 juin 2015, req. n° 14DA01687.
Note 05– Cour de cassation, 1er mars 2005, pourvoi n° 02/10903.