Le 10 février 2020, paraissait la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, dite loi AGEC, emportant modification de nombreux codes, et notamment le Code de la commande publique.
La loi AGEC a ainsi, par exemple, imposé aux acheteurs d’accepter , dans le cadre des marchés d’acquisitions de constructions temporaires, celles reconditionnées dès lors qu’elles présentent des garanties de qualité et de sécurité équivalentes à celles d’une construction neuve (art. L.2172-5 du CCP). Ce qui, au demeurant, semblait déjà tacitement obligatoire antérieurement, en application de l’obligation pour un acheteur d’accepter les solutions équivalentes aux spécifications techniques formulées à l’appui de son besoin (art. R.2111-10 et suivants du CCP).
Surtout, l’article 58 de cette loi dispose qu’à compter du 1er janvier 2021 :
« (…) les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit ».
L’article renvoyait à un décret du Conseil d’État la liste des produits concernés et la part des achats, pour chaque produit, issue du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Plus d’un an après, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées apporte enfin les précisions utiles sur cette obligation.
Ce décret prévoit ainsi une liste de 37 produits (ou catégorie de produit) classées selon la nomenclature CPV, bien connue des acheteurs, réparties en 17 familles. Sont ainsi notamment concernés : les articles textiles, les livres, brochures et dépliants imprimés, les ordinateurs ou encore les fournitures de bureau.
Pour chaque famille de produits, le décret prévoit deux objectifs : un pourcentage de l’achat de ces produits devant être issu « du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées » (qui varie de 20 à 40%) et, au sein de ce pourcentage, une part devant être exclusivement issue du réemploi ou de la réutilisation (qui varie quant à elle de 0 à 20%). Autrement posé, l’achat de produits issus uniquement de matières recyclées ne suffit pas, pour certains produits en tout cas, à satisfaire l’obligation.
Ces pourcentages correspondent, aux termes du décret, au « pourcentage du montant total hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile ». On soulignera d’abord que les dépenses réalisées antérieurement au 10 mars (date de la publication du décret) ne doivent pas être prises en compte pour le calcul annuel. On relèvera ensuite que ces taux ne sont pas fixés par rapport aux montants des marchés conclus mais au regard des dépenses réellement effectuées. Si l’on peut saluer le pragmatisme de ce mode de calcul, il pourrait en revanche s’avérer délicat à suivre pour les acheteurs. Certains devront sans doute repenser leur processus d’achat (et notamment les BPU) afin de satisfaire cette obligation.
Le décret précise par ailleurs les modalités de suivi de cette obligation : les pouvoirs adjudicateurs concernés devront chaque année déclarer auprès de l’Observatoire économique de la commande publique la part annuelle de leur dépense consacrée à l’achat des produits énumérés par le décret. Un arrêté devrait indiquer prochainement les modalités de cette déclaration.
Enfin, le décret indique que les données collectées par l’Observatoire seront traitées pour constituer un bilan, qui devrait permettre l’évolution des produits concernés par l’obligation ainsi que les proportions fixées.