Une conseillère municipale, devenue adjointe au maire, a été condamnée à une peine de trois années de prison avec sursis. A également été prononcée une peine complémentaire d’interdiction d’exercer son droit de vote et d’inéligibilité pour une durée de cinq ans, assortie d’une exécution provisoire.
Quelles sont les conséquences d’une telle condamnation ?
En l’espèce, bien que l’élue ait fait appel de ce jugement, le préfet l’a déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale et de tout mandat ou fonction liée à celui-ci.
La conseillère a alors également saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de cette décision. Déboutée par le juge des référés du Tribunal administratif, celle-ci s’est pourvue en cassation.
Les juges du Palais Royal avaient déjà eu à se prononcer sur cette question dans un arrêt du 20 juin 2012 (n°356865), aux termes duquel
« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu’un conseiller municipal ou un membre de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
Y avait-il lieu de revenir sur cette jurisprudence ? La réponse est négative pour le Conseil d’État qui confirme sa position en jugeant que
« Il résulte de l’article L. 236 du code électoral que, dès lors qu’un conseiller municipal ou un membre de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire par application du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale (CPP), le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office. »
Une telle mesure a donc des effets radicaux. En effet, dès lors, et pour bien comprendre la situation, un élu, condamné par exemple par une juridiction correctionnelle pour un délit figurant dans la liste de l’article 131-26-2 II du code pénal, faisant l’objet d’une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, perd son mandat, alors même que la voie de l’appel lui est encore offerte.
Pour aller plus loin : notre associé Samuel DYENS détaillait déjà la gravité et les conséquences de ce sujet pour les élus dans un article de l’AJCT, et que vous retrouverez sur ce blog : https://www.goutal-alibert.net/blog/procedure-penale-peine-dineligibilite-execution-provisoire-risque-maximum-pour-lelu-local/
La décision du Conseil d’État est consultable au format PDF ci-après :