Décidément, le mécanisme de l’évaluation environnementale, et sa traduction en droit positif interne, sont une source récurrente de contentieux.
L’association France Nature Environnement avait introduit un recours à l’encontre des dispositions issues du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, modifiant le Code de l’environnement.
Plus particulièrement, ce décret fixait les seuils du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, selon lesquels la construction d’équipements sportifs ou de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, les autres caractéristiques de la construction et notamment sa localisation (voir le § d) de la rubrique 44 du tableau).
Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat a jugé que le décret attaqué méconnaissait les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en ce qu’il exempte de toute évaluation environnementale ces projets à raison seulement de leur dimension, alors que, eu égard notamment à leur localisation, ces projets peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Le Conseil d’État a donc annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant les dispositions précitées du tableau annexé de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement et le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 lui-même en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale.
Plus encore, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois, les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale (CE, 15 avril 2021, France Nature Environnement et autre, n° 425424).
Une nouvelle évolution du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement est donc à prévoir, alors même qu’une consultation publique vient de s’achever (le 18 mars dernier) sur un projet de décret portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale qui prévoit notamment une modification du tableau précité pour assurer une transposition pus complète de la directive 2011/92…