Indemnisation due par l’occupant irrégulier du domaine public

Le Conseil d’État précise les conditions de prescription de l'action en réparation d'une telle occupation.

Jurisprudence 26 avril 2024

En l’espèce, la SNCF Réseau avait conclu avec la société Dépollution Automobile Chelloise un contrat relatif à l’occupation d’une parcelle. Cette société avait elle-même autorisé une entreprise à occuper gratuitement un atelier situé sur la parcelle.

SNCF Réseau a fait constater que cette dernière entreprise occupait sans droit ni titre un entrepôt et un terrain adjacent. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre à l’entreprise de quitter les lieux et de la condamner au versement d’une somme en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation irrégulière.

Le tribunal administratif avait fait droit à cette demande. La Cour administrative d’appel a ensuite baissé le montant de l’indemnité mise à la charge de l’occupant irrégulier, et rejeté le surplus de l’entreprise condamnée. L’entreprise s’est pourvue en cassation.

Amené à se prononcer sur le cadre juridique applicable, le Conseil d’État distingue clairement les règles de prescription applicables aux redevances d’occupation du domaine public et celles applicables aux indemnités d’occupation sans titre de ce domaine.

Dans le premier cas, le Conseil d’État fait application de l’article L. 2321-2 du CG3P et juge que les redevances deviennent exigibles au début de chaque période annuelle et qu’elles se prescrivent par une durée de cinq ans à compter de cette date.

Dans le second cas, le Conseil d’État fait application de l’article 2224 du Code civil et juge qu’il résulte de ces dispositions que les demandes d’indemnités au titre de l’occupation sans titre du domaine public se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation.

Si la prescription est quinquennale dans les deux cas, le point départ de celle-ci est différent.

En l’espèce, « il résulte de l’instruction que c’est seulement par sa demande adressée au tribunal administratif de Melun le 14 janvier 2020 que la société SNCF Réseau a, pour la première fois, sollicité [de l’entreprise, occupant irrégulier, qu’elle l’indemnise] du préjudice qu’elle estimait avoir subi à raison de l’occupation par celui-ci de la parcelle en litige au cours de l’année 2014.

A cette date, son action était, pour ce qui concerne cette période, atteinte par la prescription en application des règles [de l’article 2224 du Code civil] sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la société avait fait constater cette occupation par un huissier de justice le 25 juillet 2019″.

Ce délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code.

L’action de SNCF Réseau est toutefois recevable pour la période postérieure au 1er janvier 2015.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge qu’en « estimant que la faute commise par la société SNCF Réseau en laissant perdurer, par son inertie, la situation d’occupation irrégulière était de nature à atténuer la responsabilité de [l’occupant irrégulier] à concurrence de la moitié du préjudice subi à raison de cette occupation, la cour administrative d’appel a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »

Conseil d’Etat, 15 avril 2024, n°470475, à mentionner aux tables du recueil Lebon

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