Jurisprudence Czabaj et exception d’illégalité

Jurisprudence 4 mars 2019

Dans une décision du 27 février dernier (CE, 27 février 2019, M. B. A., n° 418950, à publier au recueil), le Conseil d’Etat décline, une nouvelle fois (pour une illustration en matière d’autorisation d’urbanisme, voir : CE, 9 novembre 2018, M. B.C., n° 409872).

En application de la décision d’assemblée en date du 13 juillet 2016, « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance » (CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763, rec. p. 340).

Autrement posé, cette jurisprudence tend à restreindre les possibilités de contestation d’une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance. Ce dernier devra former un recours dans un délai raisonnable, qui ne saurait, sauf cas particulier, excéder le délai d’une année.

En l’espèce, le requérant avait essuyé un refus de promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Cette décision de refus, notifiée sans indication des voies et délais de recours, avait été portée à la connaissance du requérant le 6 janvier 2014. Le 21 avril 2016, le requérant a saisi le Tribunal administratif et conclu à l’annulation du titre de pension n° B16019679L du 21 mars 2016 en tant qu’il prévoit la liquidation de sa pension sur la base de l’indice majoré 517 et non 562 (si sa demande de promotion dans le corps souhaité n’avait pas été refusée, illégalement selon lui).

Le Conseil d’Etat a estimé – et c’est l’apport de la décision – que le moyen tiré de l’illégalité du refus de promotion, soulevé à l’occasion de ce recours, était irrecevable, comme tardif. La recevabilité des moyens soulevés à l’encontre d’une décision individuelle, par voie d’exception illégalité, doit donc s’apprécier au regard de la jurisprudence Czabaj.

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