La contestation de l’acte administratif d’approbation du contrat par recours pour excès de pouvoir (CE, 23 décembre 2016, Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussilon et Association ATTAC Montpellier, req. n°s 392815, 39281)

Jurisprudence 7 février 2017

Le 4 avril 2014, les juges du Palais Royal ont, d’une part, ouvert aux tiers le recours de plein contentieux contre les contrats conclus et, d’autre part, fermé la possibilité pour ces tiers d’introduire un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de certains actes détachables (choix du cocontractant, autorisation de conclure le contrat et décision de signer le contrat) (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, req. n° 358994). Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat est venu compléter sa jurisprudence.

En l’espèce, SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère avaient conclu un contrat de partenariat pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le financement du pôle d’échange multimodal Montpellier Sud de France. Ce contrat avait été approuvé par un décret en date du 11 février 2015 qui a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par deux associations.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat précise à cette occasion que « indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat ; qu’ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ; ».

Ainsi, si la voie du recours pour excès de pouvoir contre l’acte administratif approuvant un contrat demeure ouverte aux tiers, les moyens contre le contrat lui-même sont irrecevables. Seuls les vices propres à l’acte d’approbation pourront être soulevés par les tiers dans ce cadre, à l’exclusion des moyens à l’encontre du contrat lui-même, qui peuvent toutefois être soulevés par des tiers à l’occasion d’un recours direct contre le contrat dans les conditions de la jurisprudence Tarn-et-Garonne.

Bastien DAVID – avocat collaborateur

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