La loi Egalité et Citoyenneté modifie (aussi) le contentieux administratif

Textes 9 février 2017

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comprend de nombreuses mesures intéressant les praticiens de l’urbanisme. Outre le report du délai pour « grenelliser » les PLU et les SCOT, l’on retiendra une mesure destinée à améliorer le traitement des requêtes en annulation dirigées contre les autorisations d’urbanisme. La loi votée le 22 décembre 2016 en prévoyait toutefois deux.

L’on sait que l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, prévoit que « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts« . Mais l’on sait aussi que le Juge administratif est, en l’état des décisions rendues, très exigeant sur le caractère excessif du préjudice allégé par le pétitionnaire.

Le législateur voulait donc procéder à la suppression de la condition tenant au caractère « excessif » du préjudice allégué par le bénéficiaire de l’autorisation de construire attaquée. Mais le Conseil constitutionnel a estimé que cet article, introduit en première lecture ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi. Il a donc censuré ce « cavalier législatif« … On peut toutefois penser, vu l’actualité en droit de l’urbanisme, que cette disposition reviendra bientôt devant le Parlement.

L’article 111 de la loi a, en revanche, échappé à la censure. Il introduit un nouvel article L. 600-13 dans le Code de l’urbanisme destiné à lutter contre le comportement de certains requérants qui, n’ignorant pas qu’un recours contentieux paralyse purement et simplement la mise en œuvre d’un projet, introduisent des requêtes volontairement sommaires, ou sans les pièces de nature à étayer les critiques soulevées. Ce faisant, le traitement de l’affaire en est rallongé, sauf pour le Juge administratif à mettre en œuvre des mesures d’instruction. Désormais,  « la requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Il faudra voir, en pratique, les effets concrets de cette disposition dont l’utilité, au regard des outils d’ores et déjà à disposition des Juges administratifs, n’apparait pas évidente.

Philippe PEYNET – avocat associé
Etienne MASCRE – avocat collaborateur
avec la collaboration d’Antoine PETIT DIT CHAGUET – Elève avocat

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`