Le Conseil d’Etat précise le régime juridique du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Jurisprudence 12 janvier 2017

CE, Avis, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, sera publié au Recueil Lebon

A peine est-il besoin de rappeler que, depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, le permis de construire peut valoir autorisation d’exploitation commerciale, à condition bien sûr que la Commission départemental d’aménagement commercial (CDAC), et le cas échéant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), ait émis un avis favorable. Ceci étant, la décision rendue comportera bien deux volets distincts (une autorisation au titre du Code de l’urbanisme ; une autorisation au titre du Code de commerce). A tel point qu’il a été inséré dans le Code de l’urbanisme des règles particulières en matière d’intérêt à agir et de recevabilité des moyens en cas de recours formés par des concurrents du pétitionnaire (cf art. L. 600-1-4 du Code de l’urbanisme).

En pratique, de nombreuses interrogations se posaient pour les praticiens (services instructeurs des collectivités, professionnels, membres des Commissions), concernant par exemple l’instruction de la demande de permis de construire alors que le délai imparti pour saisir la CNAC (ou pour qu’elle s’autosaisisse) n’est pas expiré ou encore les modalités de déclenchement du délai de recours ou enfin les conséquences de l’annulation contentieuse du permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

La Cour administrative d’appel de Nancy a, dans le cadre d’un contentieux un peu particulier (un permis de construire avait été délivré avant que la CNAC, saisie d’un recours contre l’avis de la CDAC, ait rendu son propre avis), pris l’initiative de saisir le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative.

Dans son avis n° 398077 du 23 décembre 2016, la Haute assemblée répond aux questions posées, en quatre temps. Il rappelle, d’abord, le cadre juridique applicable (cf § 1 à 4) puis la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (cf § 5 à 8) avant de se prononcer sur la procédure contentieuse contre un tel permis (cf § 9 à 12) et de préciser, enfin, les effets d’une annulation contentieuse de ce permis valant autorisation d’exploitation commerciale (cf § 13 à 16).

Il faut espérer que ces précisions suffiront à sécuriser les décisions intervenant dans ce cadre juridique particulier. L’enjeu est réel quand on connait l’importance du contentieux né de la concurrence entre grandes enseignes.

Philippe Peynet et Étienne Mascré

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